Télétransmission de la déclaration d’activité et du BPF
Un décret du 5 juillet 2021 fixe les modalités du traitement automatisé des données personnelles recueillies dans le cadre de la télétransmission par les prestataires de formation de la déclaration d’activité et du bilan pédagogique et financier.
Le décret introduit dans le Code du travail la possibilité pour les prestataires de formation de télétransmettre la déclaration d’activité et le bilan pédagogique et financier (BPF) au moyen du portail “Mon Activité Formation” (MAF). Dans ce cas, c’est le ministère de la Formation professionnelle, et non le préfet de région, qui est destinataire (art. R6351-1 et R6352-23 du Code du travail modifiés).
Le portail doit aussi permettre :
– l’actualisation des informations relatives aux prestataires enregistrés, notamment pour les besoins de contrôle ;
– le pilotage et l’évaluation de la politique de formation et de contrôle, notamment au moyen de la statistique ;
– la mise à disposition du public, des financeurs et des acteurs de la formation professionnelle, des informations fiables et actualisées sur les prestataires déclarés et à jour de leurs obligations administratives ;
– l’information des prestataires relative au BPF.
Le décret fixe ensuite les modalités du traitement automatisé des données à caractère personnel collectées (art. R6351-13 à R6351-21 du Code du travail nouveaux).
Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement sont :
– des données d’identification ;
– des données relatives à la vie professionnelle ;
– des données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précisera ces données.
Ces données doivent être conservées pour les nécessités du contrôle administratif et financier de l’Etat pendant toute la durée de validité de la déclaration d’activité, y compris rectificative, et jusqu’à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.
En cas de refus d’enregistrement de la déclaration d’activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu’à la fin de la procédure de recours.
Les pièces justificatives accompagnant la déclaration d’activité qui contiennent des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l’instruction et jusqu’à la fin de l’éventuelle procédure de recours.
Les données collectées dans le cadre de la transmission du BPF sont conservées pendant une durée de quatre ans.
Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées :
– les personnes habilitées de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et ses sous-traitants ;
– les personnes chargées du contrôle de la formation professionnelle au sein des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Par ailleurs, les organismes financeurs de la formation professionnelle sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel.
Accès abonnés fiches pratiques :
Fiche 13-3 Contenu et procédure de la déclaration d’activité
Fiche 13-10 Bilan pédagogique et financier (BPF)